critères communs en cosmétique : allégations cosmétiques
février 28, 2022

Les critères communs en cosmétique, c'est quoi ?

Sur la plupart des produits ou publicités cosmétiques, des allégations sont faites. Ces allégations mentionnées dans l’article 20 du règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques sont encadrées en Europe par le règlement (UE) n°655/2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées.

Rappel sur la définition d’une allégation

L’article 1 de ce règlement définit les allégations comme « des textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques ».

Elles peuvent donc être présentes sur différents supports (packaging, internet, publicité…) et permettent d’informer les consommateurs sur les caractéristiques et propriétés des produits cosmétiques. Elles ont également pour but de se différencier de la concurrence et stimuler l’innovation.

Elles doivent être utiles, compréhensibles et fiables et permettre ainsi aux consommateurs de décider en connaissance de cause et de choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et attentes.

Toute revendication doit par ailleurs être justifiée et se limiter aux produits cosmétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2 du règlement (CE) n°1223/2009 c’est-à-dire comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Par conséquence, tout produit destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain, ne peut donc pas être considéré comme un produit cosmétique.

Focus sur le règlement (UE) n°655/2013 et les critères communs

Le 10 juillet 2013, la Commission européenne a publié une liste de « critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ».

Ces critères, au nombre de 6, sont cités dans le règlement (UE) n°655/2013 dont l’application est directe dans tous les pays de l’Union Européenne.

Son objectif principal est de protéger le consommateur en garantissant une bonne compréhension des allégations cosmétiques.

Ainsi pour pouvoir être utilisée, toute allégation cosmétique doit répondre à ces 6 critères qui sont les suivants :

1. Conformité avec la législation:

-Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union ne sont pas autorisées

-L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné

-Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées

C’est-à-dire :  tout produit cosmétique mis sur le marché européen se doit d’être en conformité avec la réglementation européenne applicable aux produits cosmétiques (règlement (CE) n°1223/2009).

Lorsqu’un ingrédient est interdit par la réglementation, il n’est alors pas possible d’alléguer que le produit ne contient pas cet ingrédient puisqu’il en va de soi que l’ingrédient ne peut pas être utilisé.

2. Véracité:

-Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas

-Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas

-Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables

C’est-à-dire : les allégations données à un produit ne doivent pas être fondées sur de fausses informations. En cas de revendications relatives à l’absence d’ingrédients qui sont faites en relation avec un groupe fonctionnel d’ingrédients défini dans le règlement (CE) N° 1223/2009, comme les conservateurs ou les colorants, le produit ne doit contenir aucun ingrédient qui appartient au groupe défini dans ce règlement. S’il est revendiqué sur le produit que celui-ci ne contient pas un ingrédient spécifique, l’ingrédient ne devrait pas être présent ou libéré.

3. Eléments probants:

-Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type ; il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts

-Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes

-Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique

-Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée

-Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées

-Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit

-L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux

C’est-à-dire : les allégations doivent être démontrées par des preuves adéquates et vérifiables (études expérimentales, tests sur consommateurs, utilisation de données scientifiques…). Ces preuves seront alors à inclure dans le Dossier d’Information du Produit (DIP).

4. Sincérité:

-Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles

-Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques

-Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée

C’est-à-dire : il n’est pas possible d’exagérer certaines allégations en affirmant par exemple que le produit a des vertus uniques alors que ce n’est pas vrai ou encore qu’il a des effets bénéfiques plus importants qu’il ne peut en donner en réalité.

5. Equité:

-Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale

-Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un concurrent

C’est-à-dire : toute allégation ne peut pas dénigrer ou induire la confusion avec le produit d’un concurrent. Par exemple, si un des concurrents utilise un ingrédient autorisé par la règlementation et que vous revendiquez que ce produit est « sans cet ingrédient », vous dénigrez alors la concurrence qui utilise cet ingrédient de manière légale.

6. Choix en connaissance de cause:

-Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen

-Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause

-Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible

C’est-à-dire : les allégations doivent être claires et compréhensibles par le consommateur et lui permettre ainsi un choix éclairé.

Vous l’aurez donc compris, il n’est donc pas possible d’utiliser n’importe quelle allégation d’autant plus que celles-ci sont encadrées.

En clair les allégations ne doivent pas être trompeuses !

La Personne Responsable devra s’assurer que les allégations portées sur les produits respectent les critères communs ainsi définis et concordent avec les documents attestant l’effet allégué du produit cosmétique figurant dans le Dossier d’Information Produit (DIP).

 

Vous souhaitez des conseils quant aux allégations présentes sur vos produits cosmétiques ? AP COSMETIC CONSULT est là pour vous accompagner. Contactez-nous ici.

3 thoughts on “LES CRITERES COMMUNS EN COSMETIQUE, C’EST QUOI ?

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